En matière de nuisance sonore, la loi sur le bruit fait la différence entre les bruits de comportement et les bruits d'activités. Les PAC (pompes à chaleur), climatisations, pompes de piscine et autres installation détenues par des particuliers relèvent de la loi sur les bruits de comportement qui est la plus sévère. Pour les "activités", la loi définit des seuils maximum de bruit (intensité sonore mesurée en décibel-dB) pour les installations utilisées par les entreprises, pour les animations culturelles et d'autres activités spécifiques. Pour les nuisances entre particuliers, il n'y a pas de seuil minimum toléré à partir du moment ou la nuisance est manifeste : "Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme" quelle que soit l’heure du jour et de la nuit.

Qu'est-ce qu'une pompe à chaleur ?


Une pompe à chaleur (PAC) est un système thermodynamique qui utilise divers procédés pour récupérer la chaleur relative d'un milieu, l'amplifier et l'injecter généralement dans un circuit d'eau chaude de chauffage domestique ou de piscine. La géothermie utilise les calories du sous-sol et l'aérothermie (air-air ou air-eau) la masse thermique de l'air ambiant et/ou de l'eau. Les nuisances sonores importantes des systèmes de ventilation des PAC aérothermiques sont provoquées par le brassage de l'air (bruit aérolique) et par le bruit du compresseur.

Une pompe à chaleur air/eau

La loi sur le bruit


Le code de la santé Livre III publique modifié par décret du 31 août 2006 :

Article R. 1334-30 : Les dispositions des articles R. 1334-31 à R. 1334-37 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie. Lorsqu'ils proviennent de leur propre activité ou de leurs propres installations, sont également exclus les bruits perçus à l'intérieur des mines, des carrières, de leurs dépendances et des établissements mentionnés à l'article L. 231-1 du code du travail.

Article R. 1334-31 : Bruits de comportements : Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un animal placé sous sa responsabilité.

Article R. 1334-32 : Bruits d'activités professionnelles et apparentés : Lorsque le bruit mentionné à l'article R. 1334-31 a pour origine une activité professionnelle autre que l'une de celles mentionnées à l'article R. 1334-36 ou une activité sportive, culturelle ou de loisir, organisée de façon habituelle ou soumise à autorisation, et dont les conditions d'exercice relatives au bruit n'ont pas été fixées par les autorités compétentes, l'atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme est caractérisée si l'émergence globale de ce bruit perçu par autrui, telle que définie à l'article R. 1334-33, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article. Lorsque le bruit mentionné à l'alinéa précédent, perçu à l'intérieur des pièces principales de tout logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d'activités professionnelles, l'atteinte est également caractérisée si l'émergence spectrale de ce bruit, définie à l'article R. 1334-34, est supérieure aux valeurs limites fixées au même article (1). Toutefois, l'émergence globale et, le cas échéant, l'émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A si la mesure est effectuée à l'intérieur des pièces principales d'un logement d'habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB (A) dans les autres cas.

Article R. 1334-33 : L’émergence globale dans un lieu donné est définie par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause. Les valeurs limites de l’émergence sont de 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB(A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
  1. Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
  2. Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
  3. Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
  4. Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
  5. Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
  6. Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
  7. Zéro pour une durée supérieure à 8 heures.
Article R. 1334-32 : […] Toutefois, l’émergence globale et, le cas échéant, l’émergence spectrale ne sont recherchées que lorsque le niveau de bruit ambiant mesuré, comportant le bruit particulier, est supérieur à 25 décibels A lorsque la mesure est effectuée à l’intérieur des pièces principales d’un logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, ou à 30 dB(A) dans les autres cas. Les mesures de bruit sont effectuées selon les modalités définies par arrêté des ministres chargés de la santé, de l’écologie et du logement.

Article R. 1337-7 : Sanctions bruits de comportement : Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait d'être à l'origine d'un bruit particulier, autre que ceux relevant de l'article R. 1337-6, de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme dans les conditions prévues à l'article R. 1334-31.

Article R. 1337-8 : Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

Pour résumer :


L'article R. 1337-6. et suivants du code de la santé publique donnent une nature pénale à l'infraction de nuisance de voisinage passible de contraventions et de la confiscation de la chose responsable du bruit. Cette infraction est constatée à toute heure du jour ou de la nuit. La nuit (22H-7H), le code pénal définit aussi l'infraction de tapage nocturne qui peut être invoquée pour les mêmes faits.

La loi distingue les "bruits de comportement" ou "bruits de voisinage" provenant de personnes, d'animaux ou d'objets sous la responsabilité de personnes, et les bruits d'activités professionnelles, culturelles... qui bénéficient d'une tolérance beaucoup plus importante. Pour les bruits de voisinage (bruits de comportement) il n'y a pas de mesure acoustique, une constatation "à l'oreille" de la nuisance suffit à relever l'infraction. Pour les bruits d'activité, on mesure d'abord le bruit ambiant avec le bruit particulier. Ensuite, on fait la même mesure sans le bruit particulier, ce qui permet d'en connaître l'émergence. Le niveau d'émergence est de 3db pour un bruit présent plus de 8 heures par jour, il est corrigé en fonction de sa durée. Pour que cette méthode de mesure soit utilisable, il faut que le bruit ambiant soit en moyenne supérieur à 25 dB dans une habitation et 30 db dans un jardin (25 db est un bruit de fond très faible - 30 db correspondant à une conversation à voix basse). En dessous de 25 et 30 db, l'infraction n'est pas constatée. Une émergence de 3 db correspond à un doublement du niveau sonore perçu.

Les bruit de pompes à chaleur, climatiseurs... installés par des particuliers dans leur résidence sont assimilés à des bruit de comportement. La nuisance est constaté sans mesure acoustique chez le plaignant (depuis son habitation ou son jardin). Si une mesure acoustique relève l''infraction comme définie pour les bruits d'activité, cela en constituera bien sûr la preuve.

La loi sur le bruit

La Circulaire du 27 février 1996 relative à la lutte contre les bruits de voisinage a précisé les modalités d'application de la loi sur les bruits de comportements ou bruits de voisinage.

Sanctions et et types d'infractions ?

Violation du Code pénal : Les bruits ou tapages injurieux ou nocturnes (après 22 heure) troublant la tranquillité d'autrui sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ième classe. (article R.623-2 du code pénal - Tapage nocturne ou injurieux ).

Violation de l'article R.48-2 du code de la santé publique : Peut être punie d'une amende de 3ème classe, toute personne, qui dans un lieu public ou privé, est à l'origine, par elle-même ou par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité, d'un bruit particulier de nature à porter atteinte à la tranquillité du voisinage. Cette infraction trouve à s'appliquer aussi bien le jour que la nuit que le tapage soit ou non injurieux. Toutefois, l'article 48-2 du code de la santé publique ne s'applique pas à toutes les activités. Il existe un régime dérogatoire pour les bruits générés par les activités professionnelles, culturelles, sportives ou de loisirs organisées de façon habituelle ou soumises à autorisation.

Violation des arrêtés de police du maire : Une amende est prévue pour les contraventions de la 1ère classe. Dans ce cadre, les maires peuvent, depuis la loi du 31/12/92, nommer des agents "anti-bruit", soumis à l'agrément du procureur de la République, pour constater les infractions.

Sources

Comment faire constater une nuisance de voisinage ?


Commencez toujours par contacter votre voisin pour lui signaler le bruit qui vous dérange. Peut-être n'en a t-il pas conscience. Si la situation n'évolue pas, envoyez lui une lettre recommandée avec accusé de réception dans laquelle vous lui rappelez la loi et lui demandez sous 15 jours de mettre fin aux nuisances sonores. Cela servira, si celui-ci s'obstine à ignorer votre demande, de preuve devant la justice. La lettre simple n'a aucune valeur.

Si les démarches amiables n'ont pas porté leurs fruits, appelez votre Mairie. Le législateur a donné au Maire la responsabilité de répondre aux plaintes de bruits de voisinage (code général des collectivités territoriales) et l'infraction peut être recherchées et constatées par des agents communaux lorsqu'ils sont agréés par le procureur de la République et assermentés dans les conditions fixées par le décret n° 95-409 du 18 avril 1995.

Un service communal d’hygiène et de santé (SCHS) est obligatoire dans les communes de plus de 20000 habitants. Pour les petites communes, la DDASS de votre département est compétente pour constater les nuisances et aider à la mise en oeuvre d'une solution à l'amiable. La DDASS est un service public, un agent viendra faire une constatation de l'émergence sonore dans votre habitation ou votre jardin par temps calme. Cette intervention est gratuite. L'émergence sonore de la nuisance est constatée par rapport aux bruits ambiants de votre quartier. Un bruit de très faible intensité pourra être considéré comme un trouble de voisinage dans un quartier calme, mais acceptable dans un quartier bruyant. Lorsque le fauteur de bruit n'est pas un professionnel en activité, le constat de la nuisance ne nécessite généralement pas d'appareil de mesure acoustique, et se base sur la notion de "d'inconvénient anormal de voisinage". Si le trouble est manifeste, un courrier sera redigé par la DDASS à l'attention du maire de votre commune. Celui-ci à le pouvoir de police pour mettre en place les actions nécessaires pour faire respecter la loi et faire dresser procès verbal par les agents de la force publique.

Si la démarche administrative ne parvient pas à régler le problème, il faudra envisager le dépôt d'une plainte. Vous pouvez vous faire aider par l'assistance juridique de votre assurance habitation.

Avant le dépôt de plainte, vous pouvez appelez la Gendarmerie ou le Commissariat de Police de votre commune et leur demander de se rendre sur place pour constater le trouble de voisinage. Les forces de l'ordre ont l’obligation de se déplacer et doivent dresser un procès verbal qui constate la nuisance subie. Ce constat est une preuve en cas de récidive, et de dépot de plainte. Il est souhaitable que la nuisance ne disparaisse pas avant leur arrivée ! Tout OPJ (Officier de police judiciaire) est normalement habilité à constater les nuisances sonores de voisinage.

Procédure civile ou procédure pénale ?


En France, il existe deux type de juridiction pour la justice privée. Le civil (pour les litiges) et le pénal (pour les contraventions, délits et crimes). Le civil traite les litiges relevant généralement de la violation de contrats. Pour les troubles de voisinage, vous avez le choix entre une procédure civile et une procédure pénale.
  1. La procédure pénale : Dans un procès pénal, vous déposer une plainte en vous rendant au Commissariat de Police, à la Gendarmerie, ou en écrivant un courrier directement au procureur de la république. Ce sont les forces de police ou de gendarmerie qui ont la charge de la recherche de la preuve. Mais le constat d'un huissier ou de tout autre service public habilité est reconnu par la justice. Si le trouble est manifeste, l'auteur des bruits sera sanctionné par une contravention de tapage, ou de délit d'agression sonore (jusqu'à 450 euros). Le problème persiste le Procureur est libre de demander l'ouverture d'une enquête ou non. Pour éviter que votre plainte soit classée sans suite, vous pouvez vous constituer partie civile, ce qui vous permet aussi de demander des dommages et intérêts. Cela revient à exercer les actions pénales et civiles en une seule et même audience. Dans ce cas, le Procureur doit obligatoirement diligenter une enquête. La partie civile (vous) doit alors verser une somme d'argent qui sera consignée pour les frais de procédure. Cette somme vous sera remboursée à la fin du procès si la constitution de partie civile n'est considérée ni comme abusive, ni comme dilatoire. L'audience aura lieu au Tribunal de police, situé au Tribunal d'Instance. Cette procédure est préférable à la procédure civile qui est plus couteuse et peut amener à des batailles d'experts.

  2. La procédure civile : Dans un procès civil classique, le demandeur doit lui-même démontrer le bien fondé de son action (apporter les preuves). L'action est engagée auprès du Greffe du Tribunal d'instance ou du Tribunal de grande instance de son domicile, le recours à un avocat n'est pas obligatoire mais conseillé. L'action vise à demander des dommages intérêts pour trouble de jouissance, et la fin des nuisances.
L'action contre le fauteur de nuisances sonores sera généralement engagée en pénal pour "tapage nocturne" ou "tapage diurne", c'est la voie la moins couteuse. Les deux procédures sont néanmoins envisageables. Dans une copropriété, l'action civile contre un copropriétaire bruyant est facilité par sa responsabilité contractuelle qui l'engage par le règlement de copropriété qui comprend des clauses d'obligation de jouissance paisible des lieux. Si la procédure pénale a été classée ou n'aboutit pas, il est possible de recourir à une procédure civile. Les articles 1382 et 1383 du code civil doivent être invoqués pour obtenir réparation et faire cesser les nuisances sonores.

Comment porter plainte : Les procédures civiles et pénale : sur le site Bruit.fr.

Art. 1382. - Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Art. 1383. - Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Art. 1384 (modifié par les lois des 7 novembre 1922, 5 avril 1937 et 70-459 du 4 juin 1970). - On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde....

Dossier de synthèse :
procédure d'une enquête pour nuisances sonores Bruit de voisinage :
Schéma d'instruction administrative d'une requête réalisé par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et la Préfecture de Mayenne.

Dossiers à lire :

Définition du trouble de voisinage, constatation du bruit (sans mesure acoustique, ou avec mesure), jurisprudences ... DDASS du 89

Les adresses des centres départementaux des DDASS (Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales).

Récapitulatif des textes de loi relatifs au bruit par le Ministère de l'écologie.

Association de défense de victimes de troubles de voisinage : ADVTV

Responsabilité des collectivités locales dans la non application de la loi sur le bruit.

Legifrance : Jurisprudence

Dossier bruit - Traitement d'une plainte par le Ministère de la santé.

Les rôles confiés par l'Etat aux communes et aux Services Communaux d'Hygiène et de Santé (SCHS) en matière de lutte contre le bruit ( la documentation française).


Les conseils et commentaires contenus dans cette pages ne sont que des informations données à titre indicatif, et elle ne peuvent pas se substituer à la consultation d'un professionnel du droit. Les articles de loi cités sont ceux en vigueur au jour de la rédaction. La loi peut être modifiée.